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L'unité des quasi-contrats

    Dernière modification le :06 / 03 / 2003

    Cette fiche a été rédigée par LANDAIS Jerome , Etudiant en droit, Université Bordeaux IV Montesquieu.


    Avertissement : Jurisfac n'est qu'un site bénévole réalisé par des étudiants en droit, et rédigé gracieusement par des participants principalement étudiants. La rapide évolution du droit et le caractère limité de nos connaissances nous conduisent à souligner que les fiches ne sont pas garanties sans erreur, même si vous pouvez être assurés du sérieux du rédacteur de la fiche que vous allez lire.


La notion de quasi-contrat avait connue une évolution. En 1804, deux quasi-contrats avaient été retenus par le Code Civil. C'est en 1892, dans l'arrêt Boudier, que la jurisprudence en a découvert un nouveau. En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un nouveau quasi-contrat, mais plutôt un principe plus général qui englobe lui-même les deux autres quasi-contrats textuels. On croyait l'évolution achevée. Or le 6 Septembre 2002, la Chambre mixte de la Cour de Cassation s'est référée à l'article 1371 du Code Civil pour engager la responsabilité d'un organisateur de loteries publicitaires. Avant cet arrêt, A. Bénabant, dans son manuel, avait défendu la théorie de l'apparence comme étant un quasi-contrat. Que penser de ce désir d'évolution? En ce qui concerne l'arrêt du 6 Septembre 2002, nous nous élevons contre cette solution. D'abord, elle ressemble fort à une décision d'opportunité au regard de l'échec de la jurisprudence antérieure sur les loteries publicitaires. Ensuite, elle méconnaît l'unité qui se dégage des quasi-contrats. C'est cette unité qui nous intéresse aujourd'hui. Il convient de la dégager à cause de la formule trop générale retenue par l'article 1371. Il faut en quelque sorte poser les bases des quasi-contrats.

Un avantage

L'avantage est le plus petit dénominateur commun des quasi-contrats. On le retrouve tant dans les quasi-contrats textuels que dans le quasi-contrat jurisprudentiel.

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