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a notion de quasi-contrat avait connue une évolution. En 1804, deux quasi-contrats avaient été retenus par le Code Civil. C'est en 1892, dans l'arrêt Boudier, que la jurisprudence en a découvert un nouveau. En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un nouveau quasi-contrat, mais plutôt un principe plus général qui englobe lui-même les deux autres quasi-contrats textuels. On croyait l'évolution achevée. Or le 6 Septembre 2002, la Chambre mixte de la Cour de Cassation s'est référée à l'article 1371 du Code Civil pour engager la responsabilité d'un organisateur de loteries publicitaires. Avant cet arrêt, A. Bénabant, dans son manuel, avait défendu la théorie de l'apparence comme étant un quasi-contrat. Que penser de ce désir d'évolution? En ce qui concerne l'arrêt du 6 Septembre 2002, nous nous élevons contre cette solution. D'abord, elle ressemble fort à une décision d'opportunité au regard de l'échec de la jurisprudence antérieure sur les loteries publicitaires. Ensuite, elle méconnaît l'unité qui se dégage des quasi-contrats. C'est cette unité qui nous intéresse aujourd'hui. Il convient de la dégager à cause de la formule trop générale retenue par l'article 1371. Il faut en quelque sorte poser les bases des quasi-contrats.

Un avantage

L'avantage est le plus petit dénominateur commun des quasi-contrats. On le retrouve tant dans les quasi-contrats textuels que dans le quasi-contrat jurisprudentiel..

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Pour cause, il est la finalité des quasi-contrats : réparer un avantage injustement causé. C'est le corollaire de la responsabilité civile qui répare un dommage injustement causé.
Pour autant, il ne s'agit pas de n'importe quel avantage. Nous le verrons, il devra être restituer. Ce doit donc être un avantage évaluable en argent. Mais cela ne limite en rien sa nature. Il peut être matériel positif (une dette indue par exemple), matériel négatif (des mesures prises pour la protection de biens par exemple). Il peut tout aussi être moral ou intellectuel. Il a cependant une caractéristique intrinsèque: il est objectif. Ceci n'est pas sans poser de problème au sujet de l'indu subjectif. Mais quelque soit le fondement que l'on attribut aux quasi-contrats, l'idée reste le rétablissement d'une situation injustement causée.


Une obligation de restitution

Pour arriver à rétablir une situation injustement causée, la loi, à travers l'article 1371 du Code Civil, va faire naître une obligation de restitution. La question est quoi restituer? Pour répondre il faut se référer à la finalité. On veut restituer un avantage injustement causé. La restitution devra donc porter sur l'avantage. Or il ne nous parait pas opportun de restituer un avantage quand le désavantage qu'il a fait naître lui est inférieur. De même, il ne nous apparaît pas opportun de restituer un désavantage qui serait supérieur à avantage retiré.

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