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On parle d’apport en industrie. Cette situation ne doit cependant pas être confondue avec celle du salarié. L’associé apporte son travail à la société, mais n’est pas subordonné juridiquement à celle-ci. L’associé qui se trouverait en fait lié à la société par un lien de subordination juridique pourrait être qualifié de salarié et perdre ainsi sa qualité d’associé.
Les apports en industrie ne peuvent pas être effectués dans certains types de sociétés (par exemple dans les SA).


c. Troisième condition, la participation aux résultats de l’exploitation. Les associés s’engagent en principe à participer aux résultats de l’exploitation, c’est-à-dire à la répartition des bénéfices (ou des pertes éventuelles). Cet élément permet notamment de distinguer la société de l’association.

Reprenons l’arrêt rendu par les Chambres réunies de la Cour de cassation le 11 mars 1914, Manigod (voir fiche “la notion de société”). Le problème se posait du statut juridique de la Caisse rurale de Manigod. S’agissait-il d’une société ou d’une association ?

La Cour de cassation énonce ici le critère de distinction entre la société et l’association, à savoir la notion de partage des bénéfices entre associés. La société est un contrat conclu entre plusieurs personnes qui mettent en commun des biens ou leur travail en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter alors que dans l’association l’objectif n’est pas lucratif..

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Dans l’association en effet, plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que le partage des bénéfices éventuellement réalisés.

La Cour de cassation précise en outre ce qu’il faut entendre par la notion de bénéfice. La question présente un intérêt car les associations peuvent parfois être amenées à mettre des fonds à la disposition de leurs membres. La notion de bénéfice est définie comme un gain pécuniaire ou matériel qui ajouterait à la fortune des associés.

En l’espèce, c’est la qualification d’association qui sera retenue. Les prêts que la caisse rurale a pu octroyer à ses membres avec des taux d’intérêt avantageux ne pouvaient s’analyser en une distribution de bénéfices (s’agissant de prêts, ils doivent être remboursés à l’association et ne peuvent s’apparenter à des bénéfices). Deuxième élément dont on pouvait discuter en l’espèce, les statuts prévoient qu’en cas de dissolution de la caisse, les réserves constitués de tous les bénéfices accumulés seraient distribués aux sociétaires. Cette distribution des réserves (prévue exceptionnellement en cas de dissolution) ne peut s’apparenter en un partage de bénéfices. Il s’agit davantage d’un remboursement des sociétaires que d’une distribution des bénéfices qui se fait en principe à chaque fin d’exercice. En outre, pas tous les membres n’auraient vocation à percevoir les dites réserves.

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