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L'évolution du principe de légalité à travers la délégalisation, la consitutionnalisation et l'internationalisation de la norme pénale

    Dernière modification le :08 / 02 / 2005

    Cette fiche a été rédigée par Yannick JOSEPH-RATINEAU , Je suis étudiant en droit à Aix-en-provence


    Avertissement : Jurisfac n'est qu'un site bénévole réalisé par des étudiants en droit, et rédigé gracieusement par des participants principalement étudiants. La rapide évolution du droit et le caractère limité de nos connaissances nous conduisent à souligner que les fiches ne sont pas garanties sans erreur, même si vous pouvez être assurés du sérieux du rédacteur de la fiche que vous allez lire.


« Nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege » maxime latine, qui est la traduction littérale de notre article 111-3 du Code pénal, proposée par Feuerbach au XIX siècle. C’est maxime est l’expression même du principe de légalité posé par Beccaria dans son ouvrage de 1764 : «  traité des délits et des peines ». Adopté dès la révolution, le principe de légalité est le fondement même de notre droit pénal. Selon Beccaria, la loi devait déterminer les crimes et délits et fixer les peines applicables. Ce principe fut repris par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et on le retrouve aujourd’hui à l’article 111-2 et 111-3 du Code pénal. Si la loi doit déterminer les délits et les peines, cela sous-entend que la loi est l’unique critère formel de la norme pénale. Tout juriste sait que le terme de loi peut être entendu de deux façons différentes. Dans un sens étroit, il désigne le texte légalement voté par le Parlement, promulgué par le Président de la République et publié au journal officiel. Dans un sens plus large, le terme de loi désigne tout texte ayant une valeur normative, ce qui englobe donc les textes réglementaires, les textes issus de conventions internationales, etc…

Si l’on se réfère à l’époque révolutionnaire, et à une grande partie du XIX siècle, le terme de loi doit être entendu dans son sens étroit. En effet, pour le révolutionnaire de 1789, il n’y a rien au-dessus de la loi.

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