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La protection pénale de l'enfant à naître

    Dernière modification le :30 / 05 / 2004

    Cette fiche a été rédigée par Yannick JOSEPH-RATINEAU , Je suis étudiant en droit à Aix-en-provence


    Avertissement : Jurisfac n'est qu'un site bénévole réalisé par des étudiants en droit, et rédigé gracieusement par des participants principalement étudiants. La rapide évolution du droit et le caractère limité de nos connaissances nous conduisent à souligner que les fiches ne sont pas garanties sans erreur, même si vous pouvez être assurés du sérieux du rédacteur de la fiche que vous allez lire.


Il peut de prime abord paraître curieux de vouloir aborder un sujet aussi banale que celui de la protection de l’enfant à naître. En effet, on apprend à tout bon juriste que l’article 16 du Code civil dispose que «  la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à sa dignité, et protège l’être humain dès le commencement de sa vie. » Si l’on devait se contenter des dispositions de l’article 16, il y aurait tout lieu de croire que l’enfant à naître, qui n’est point une personne, mais simplement un être humain bénéficie d’une protection. Il suffit pourtant d’observer les décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour s’apercevoir qu’en 2004, en France, pays des droits de l’homme et du droit à la vie, la vie d’un embryon n’a aucune valeur sur le plan pénal … Triste constat, accablante réalité, il suffit de lire l’arrêt du 25 juin 2002, ou encore de lire la consternante décision du 3 décembre 2003 au travers de laquelle le droit français se couvre d’un ridicule rarement égalé …

La Cour de cassation, dont pour une fois nous n’auront pas à critiquer le manque de motivation de ces décisions, s’appuie sur le principe fondamental du droit pénal français pour justifier ses décisions : le principe de la légalité des peines et des délits posé aux articles 111-2 et 111-3 du Code pénal de 1994. Néanmoins, d’autres plaignants, plus rusés, face aux décisions de la Cour de cassation ont abordé le problème sous un autre angle, celui de l’interprétation de l’article 221-6 du Code pénal.

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